Letters Patent to Felipe V of Spain

arms of spain -philip v
Coat of Arms – Felipe V of Spain

Prior to leaving for Spain, Felipe was given the following letters patent to maintain his succession rights and those of his descendants. These are similar to the letters given to Henri III and were to preserve his status as a Frenchman: “Our dearest and most loving grandson, the King of Spain, still retains the rights of his birth in the same way, as if he were doing his present residence in our kingdom.”

Versailles, décembre 1700.
Lettres patentes du Roi déclarant que son petit-fils le Roi d’Espagne conserve les droits de sa naissance, comme s’il continuait de résider dans le Royaume, de sorte que lui et ses hoirs demuereront, le cas échéant, héritiers de la Couronne de France, malgré leur absence du royaume et leur naissance à l’étranger.

[Archives Nationales, Carton J.931: Trésor des Chartes II. Supplément. Mélanges, Espagne, Philippe V. Pièce No. 1. Original parchemin de 715mm de larg. et 430mm de haut., plus 145mm de repli. Scellées sur le repli, par deux incisions à senestre, en lacs de soie verte et rouge du grand sceau de cire verte du diamètre de 115mm. — Archives Nationales, Carton X1B 9003: Lettres patentes janvier 1701-juillet 1703. Chemise cotée: année 1701. Liasse de 17 pièces en copies cotée: «XVII Patentes feburier 1701 registrées ». Pièce placée, sans cote, en tête de liasse, avant la pièce cotée i. Imprimé de 8 pp. in-fº, format in-4º, portant comme titre: «Lettres patentes du Roy, pour conserver au Roy d’Espagne le droit de succession à la Couronne de France. Données à Versailles, au mois de décembre 1700. Registrées en Parlement le 1er février 1701. [Armes Royales]. A Paris, chez François Muguet, Premier imprimeur du Roy et de son Parlement, rue de La Harpe, aux trois Rois. MDCCI. »]

Lettres patentes pour conserver du Roy d’Espagne les droits de sa naissance.

Louis PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE A TOUS PRESENS ET A / venir SALUT. Les prosperitez dont il a plu à Dieu de nous combler pendant le cours de nostre règne sont pour nous autant de motifs de nous apliquer non seulement pour le temps présent, niais encore pour l’avenir au / bonheur et à la tranquilité des peuples dont Sa divine providence nous a confié le gouvernement. Ses jugemiens impénétrables nous laissent seulement voir que nous ne devons establir notre confiance ny dans nos forces, ny / dans l’estendüe de nos Estats, ny dans une nombreuse postérité, et que ces avantages que nous recevons uniquement de sa bonté n’ont de solidité que celle qu’il luy plaist de leur donner. Comme il veut cependant que les Roys/ qu’il choisit pour conduire ses peuples prevoyent de loin les événemens capables de produire les désordres et les guerres les plus sanglantes, qu’ils se servent pour y remédier des lumières que sa divine sagesse répand sur eux / Nous accomplissons ses desseins lorsqu’au milieu des réjouissances universelles de nostre Royaume, Nous envisageons comme une chose possible un triste avenir que nous prions Dieu de détourner à jamais. En mesme temps / que nous acceptons le testament du feu Roy d’Espagne, que nostre très cher et très amé Fils le Dauphin renonce à ses droits légitimes sur cette couronne en faveur de son second fils le Duc d’Anjou nostre très cher et très / amé petit Fils institué par le feu Roy d’Espagne son héritier universel, Que ce Prince, connu présentement sous le nom de Philippes Cinq[uiesm]e Roy d’Espagne est prest d’entrer dans son Royaume et de respondre aux Voeux / empressez de ses nouveaux Sujets, ce grand evenement ne nous empesche pas de porter nos veuës au delà du temps présent et lorsque nostre succession paroist le mieux establie, Nous jugeons qu’il est également et du devoir de / ROY et de celuy de Père de déclarer pour l’avenir nostre volonté conforme aux sentimens que ces deux qualitez nous inspirent. Ainsy, persuadez que le Roy d’Espagne nostre petit Fils conservera toujours pour Nous, pour sa maison, / pour le Royaume où il est né la mesme tendresse et les mesmes sentimens dont il Nous a donné tant de marques, Que son exemple unissant Ses nouveaux Sujets aux nostres va former entr’eux une amitié perpétuelle et la / correspondance la plus parfaitte : Nous croyrions aussy luy faire une injustice dont Nous sommes incapables et causer un préjudice irréparable à nostre Royaume si nous regardions desormais comme étranger un Prince / que nous accordons aux demandes unanimes de la nation Espagnolle.

A CES CAUSES et autres grandes considérations à ce nous mouvans, de nostre grâce spécialle, pleine puissance et authorité Royale Nous avons dit, déclaré / et ordonné et, par ces présentes signées de nostre main, disons déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist que nostre très cher et très amé petit Fils le Roy d’Espagne conserve toujours les droits de sa naissance de la mesme / manière que s’il faisoit sa résidence actuelle dans nostre Royaume: ainsy, nostre très cher et très amé Fils unique le Dauphin estant le vray et légitime successeur et héritier de Nostre couronne et de Nos Estats et, après luy, / Nostre très cher et très amé petit Fils le Duc de Bourgogne, s’il arrive (ce qu’à Dieu ne plaise) que nostre d[it] petit Fils le duc de Bourgogne vienne à mourir sans Enfans masles ou que ceux qu’il auroit en bon et loyal mariage / décedent avant luy ou bien que lesd[its] Enfans masles ne laissent après eux aucuns enfans masles nez en légitime mariage, en ce cas nostred[it] petit fils le Roy d’Espagne usant des droits de sa naissance soit le vray et légitime / successeur de nostre Couronne et de nos Estats, nonobstant qu’il fût alors absent et résident hors de nostred[it] Royaume Et immédiatement après son decez ses hoirs masles procreez en loyal mariage viendront à lad[itel succession, / nonobstant qu’ils soient nez et qu’ils habitent hors de nostred[it] Royaume. Voulant que, pour les causes susd[ites], nostred[it] petit Fils le Roy d’Espagne ny ses enfans masles ne soient censez et reputez moins habiles et / capables de venir à lad[ite] succession ny aux autres qui leur pourroient écheoir dans nostred[it] Royaume. ENTENDONS au contraire que tous droits et autres choses generalement quelconques qui leur pourroient à présent et à / l’avenir compéter et apartenir soient et demeurent conservées saines et entieres comme s’ils résidoient et habitoient continuellement dans nostre Royaume jusqu’à leur trepas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicoles, / les ayant à cet effet, autant que besoin est ou seroit, habilité et dispensé, habilitons et dispensons par cesd[ites] presentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et feaux con[seill]ers les gens tenant nostre cour de / parlement et chambre de nos comptes à Paris, Présidens et Trésoriers generaux de France au bureau de nos finances estably aud[it] lieu et à tous autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra que ces présentes / ils fassent registrer et du contenu en icelles joüiir et user nostred[it] petit Fils le Roy d’Espagne, ses enfans et descendans masles en loyal mariage pleinement et paisiblement, nonobstant toutes choses à ce contraires ausquelles / de nos mesmes grace et authorité que dessus Nous avons dérogé et dérogeons. CAR TEL est nostre plaisir. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesd[ites] presentes. DONNÉ /à Versailles au mois de Décembre, l’an de grâce mil sept cent et de nostre règne le cinquante huit[iesm]e

LOUIS.

[et, sur le repli, à dextre :]
Par le Roy
PHELYPEAUX
[à senestre :]
Visa
PHELYPEAUX

[à senestre, en haut :]

Registrées, oüy et ce requerant le procureur g[e]n[er]al du Roy pour estre exécutées selon leur forme et teneur suivant l’arrest de ce jour. A Paris, en parlement, le premier febvrier mille sept cens un

DONGOIS

[à dextre, en haut :]

Registrées en la chambre des Comptes, oüy et ce requerant le procureur général du Roy pour estre exécutées selon leur forme et teneur, les bureaux assemblez, le dix febvrier mil sept cent un

RICHER

[au milieu, en bas:]
Registrées au bureau des finances de la généralité de Paris, oüy le procureur du Roy, pour estre executtées selon leur forme et teneur, suivant notre ordonnance de ce jour vingt-deux fevrier mil sept cens un

VIGNERON BERAUD FORNIER JACOB
ROLAND PASQUIER HENAULT

Par mesd[its] sieurs
BEDROICT

[Au revers, en haut à senestre:]
Nous Henry-Francois d’Aguesseau, chevalier, Conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d’Estat, son procureur géneral et garde du Thrésor des Chartes, titres, papiers et registres de la Couronne, en execution des ordres du Roy, avons déposé au Thrésor des Chartes les présentes lettres patentes. A Paris, ce premier jour de fevrier mille sept cens deux.

The above letters patent were revoked:

Lettres patentes du Roy, déclarant, en vue de la paix, admettre les renonciations réciproques du Roi d’Espagne, du Duc de Berry et du Duc d’Orléans aux Couronnes de France et d’Espagne, révoquer ses Lettres précédentes du mois de décembre 1700 dont la révocation sera mentionnée en marge de leurs enregistrements dans les registres de la Cour de Parlement.

[Archives Nationales, Carton X1B 9009: Parlement civil, Lettres patentes août 1711-juillet 1713. Chemise : «janvier à juillet 1713». Liasse de XXII pièces en copies cotée: « Patentes, mars 1713 R[egistrées] ». Pièce XV. Imprimé de 32 petit in-fº, format in-4º, dont le titre est: «Lettres patentes du Roy, qui admettent la renonciation du Roi d’Espagne à la Couronne de France & celles de M. le Duc de Berry & de M. le Duc d’Orléans à la Couronne d’Espagne, et qui révoquent les Lettres Patentes de Sa Majesté du mois de Décembre 1700. Données à Versailles, au mois de Mars 1713 et registrées en Parlement. [Armes Royales]. A Paris, chez la veuve François Muguet & Hubert Muguet, Premier imprimeur du Roy et de son Parlement, rue de La Harpe, aux trois Rois. MDCCXIII. » aux pages 3-8 de cet imprimé.]

LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous présens et à venir, Salut. Dans les différentes révolutions d’une Guerre, où nous n’avons combattu que pour soutenir la justice des droits du Roy notre tres cher et tres amé Frère et petit-Fils sur la Monarchie d’Espagne, Nous n’avons jamais cessé de désirer la Paix. Les succès les plus heureux ne nous ont point ébloüis, et les événemens contraires dont la main de Dieu s’est servie pour nous éprouver, plûtôt que pour nous perdre, ont trouvé ce désir en Nous, et ne l’y ont pas fait naître: Mais les tems marquez par la Providence Divine pour le repos de l’Europe, n’étoient pas encore arrivez : la crainte éloignée de voir un jour notre Couronne, et celle d’Espagne portées par un même Prince, faisoit toûjours une égale impression sur les puissances qui s’étoient unies contre Nous, et cette crainte qui avoit été la principale cause de la Guerre, sembloit mettre aussi un obstacle insurmontable à la Paix. Enfin après plusieurs negociations inutiles, Dieu touché des maux et des gémissemens de tant de Peuples, a daigné ouvrir un chemin plus sûr pour parvenir à une Paix si difficile : mais les mêmes alarmes subsistant toûjours, la première et la principale condition qui Nous a été proposée par notre très-chère et très-amée Soeur la Reine de la Grande Bretagne, comme le fondement essentiel et necessaire des Traitez, a été que le Roy d’Espagne notredit Frere et petit-Fils, conservant la Monarchie d’Espagne et des Indes, renonçât pour luy et pour ses descendans à perpétuité, aux droits que sa naissance pouvoit jamais donner à luy et à eux sur notre Couronne : que reciproquement notre tres-cher et tres-amé petit-Fils le Duc de Berry, et notre tres-cher et tres-amé Neveu le Duc d’Orléans renonçassent aussi pour eux et pour leurs descendans mâles et femelles à perpétuité à leurs droits sur la Monarchie d’Espagne et des Indes. Notredite Soeur nous a fait representer que sans une asseurance formelle et positive sur ce point, qui seul pouvoit être le lien de la Paix, l’Europe ne seroit jamais en repos : toutes les Puissances qui la partagent étant également persuadées qu’il étoit de leur intérêt général et de leur sûreté commune, de continuer une Guerre, dont personne ne pouvoit prévoir la fin, plutôt que d’être exposées à voir le même Prince devenir un jour le Maître de deux Monarchies aussi puissantes que celles de France et d’Espagne. Mais comme cette Princesse dont Nous ne pouvons assez louer le zele infatigable pour le rétablissement de la tranquillité générale, sentit toute la répugnance que Nous avions à consentir qu’un de nos Enfans, si digne de recueillir la succession de nos Pères, en fût necessairement exclus, si les malheurs dont il a plû à Dieu de Nous affliger dans notre Famille, Nous enlevoient encore dans la personne du Dauphin, notre trèscher et très-amé Arrière-petit-Fils, le seul reste des Princes que notre Royaume a si justement pleurez avec Nous, elle entra dans notre peine, et après avoir cherché de concert des moïens plus doux pour assûrer la Paix, Nous convinsmes avec notredite Soeur de proposer au Roi d’Espagne d’autres Etats inferieurs à la vérité à ceux qu’il possède, mais dont la considération s’accroîtroit d’autant plus sous son Règne, que conservant ses droits en ce cas, il uniroit à notreCouronne une partie de ces mêmes Etats, s’il parvenoit un jour à notre Succession : Nous emploïames donc les raisons les plus fortes pour lui persuader d’accepter cette alternative. Nous lui fîmes connoître que le devoir de sa Naissance étoit le premier qu’il dût consulter, qu’il se devoit à sa Maison et à sa Patrie, avant que d’être redevable à l’Espagne : Que s’il manquoit à ses premiers engagemens, il regreteroit peut-être un jour inutilement d’avoir abandonné des Droits qu’il ne seroit plus en état de soutenir. Nous ajoûtames à ces raisons les motifs personnels, d’amitié et de tendresse que Nous crûmes capables de le toucher : le plaisir que nous aurions de le voir de tems en tems auprès de Nous, et de passer avec lui une partie de nos jours, comme Nous pouvions Nous le promettre du voisinage des Etats qu’on lui offroit : la satisfaction de l’instruire Nous-même de l’état de nos affaires, et de Nous reposer sur lui pour l’avenir : en sorte que si Dieu nous conservoit le Dauphin, Nous pourrions donner à notre Roïaume en la personne du Roy notre Frere et petit Fils, un Régent instruit dans l’art de régner, et que si cet enfant si précieux à Nous et à nos Sujets, Nous étoit encore enlevé, Nous aurions au moins la consolation de laisser à nos Peuples un Roy vertueux, propre à les gouverner, et qui réüniroit encore à notre Couronne des Etats tres considérables. Nos instances réïtérées avec toute la force et toute la tendresse necessaires pour persuader un Fils qui merite si justementles efforts que Nous avons faits pour le conserver à la France, n’ont produit que des refus réïtérez de sa part, d’abandonner jamais des Sujets braves et fidèles, dont le zele pour lui s’étoit distingué dans les conjonctures où son Trône avoit parû le plus ébranlé : en sorte que persistant avec une fermeté invincible dans sa première résolution, soutenant même qu’elle étoit plus glorieuse et plus avantageuse à notre Maison et à notre Roïaume, que celle que Nous le pressions de prendre, il a déclaré dans l’Assemblée des Etats du Royaume d’Espagne, convoquée pour cet effet à Madrid, que pour parvenir à la Paix generale, et assûrer la tranquillité de l’Europe par l’équilibre des Puissances, il renonçoit de son propre mouvement, de sa volonté libre, et sans aucune contrainte, pour lui, pour ses héritiers et successeurs, pour toûjours et à jamais, à toutes Pretentions, Droits, et Titres que lui ou aucun de ses descendans ayent dès-à-présent, ou puissent avoir en quelque tems que ce soit à l’avenir à la succession de notre Couronne; qu’il s’en tenoit pour exclus lui, ses Enfans, heritiers, et descendans à perpétuité, qu’il consentoit pour lui et pour eux, que dès-à-présent comme alors, son droit et celui de ses descendans passast et fut transféré à celui des Princes que la Loi de succession et l’ordre de la naissance appelle, ou appellera à hériter de notre Couronne, au défaut de notredit Frère et petit-Fils le Roy d’Espagne et de ses descendans, ainsi qu’il est plus amplement spécifié par l’acte de renonciation admis par les Etats de son Roïaume, et en conséquence, il a déclaré qu’il se desistoit specialement du droit qui a pû être ajoûté à celui de sa naissance par nos Lettres patentes du mois de Décembre i7oo, par lesquelles Nous avons déclaré que notre volonté étoit, que le Roi d’Espagne et ses descendans conservassent toûjours les droits de leur naissance ou de leur origine, de la même manière que s’ils faisoient leur résidence actuelle dans notre Roïaume, et de l’enregistrement qui a été fait de nosdites Lettres patentes, tant dans notre Cour de Parlement, que dans notre Chambre des Comptes à Paris. Nous sentons comme Roi et comme Père, combien il eût été à désirer que la Paix generale eût pû se conclure sans une renonciation qui fasse un si grand changement dans notre Maison Roïale, et dans l’ordre ancien de succéder à notre Couronne : mais Nous sentons encore plus combien il est de notre devoir d’assûrer promptement à nos Sujets une Paix qui leur est si necessaire. Nous n’oublierons jamais les efforts qu’ils ont faits pour Nous dans la longue durée d’une guerre que Nous n’aurions pû soutenir, si leur zèle n’avoit eu encore plus d’étenduë que leurs forces. Le salut d’un peuple si fidèle, est pour Nous une loi suprême qui doit l’emporter sur toute autre considération. C’est à cette loi que Nous sacrifions aujourd’hui le droit d’un petit-Fils qui Nous est si cher, et par le prix que la Paix générale coûtera à notre tendresse, Nous aurons au moins la consolation de témoigner à nos Sujets qu’aux dépens de notre sang même ils tiendront toûjours le premier rang dans notre coeur.
POUR CES CAUSES et autres grandes considérations à ce Nous mouvans, après avoir vu en notre Conseil ledit Acte de renonciation du Roi d’Espagne notredit Frère et petit-Fils, du 5 Novembre dernier, comme aussi les Actes de la renonciation que notredit petit-Fils le Duc de Berry, et notredit Neveu le Duc d’Orléans ont faite reciproquement de leurs droits à la Couronne d’Espagne, tant pour eux que pour leurs descendans mâles et femelles, en conséquence de la Renonciation de notredit Frère et petit-Fils le Roi d’Espagne, le tout cy attaché avec copie collationnée desdites Lettres patentes du mois de Décembre 1700, sous le contre-scel de notre Chancellerie, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité Roïale, Nous avons dit, statué et ordonné, et par ces Presentes signées de notre main, disons, statuons et ordonnons, voulons et Nous plaît, que ledit Acte de renonciation de notredit Frère et petit-Fils le Roi d’Espagne, et ceux de notredit petit-Fils le Duc de Berry, et de notredit Neveu le Duc d’Orléans, que Nous avons admis et admettons, soient enregistrez dans toutes nos Cours de Parlement et Chambres de nos Comptes de nostre Roïaume, et autres lieux où besoin sera, pour être executez selon leur forme et teneur : et en consequence, voulons et entendons que nosdites Lettres patentes du mois de Décembre mil sept cent, soient et demeurent nulles et comme non avenuës, qu’elles Nous soient rapportées, et qu’à la marge des Registres de notredite Cour de Parlement et de notredite Chambre des Comptes, où est l’enregistrement desdites Lettres patentes, l’Extrait des Presentes y soit mis et inséré, pour mieux marquer nos intentions sur la revocation et nullité desdites Lettres.
VOULONS que conformément audit Acte de renonciation de notredit Frère et petit-Fils le Roi d’Espagne, il soit desormais regardé et considéré comme exclus de notre succession, que ses héritiers, successeurs et descendans en soient aussi exclus à perpétuité et regardez comme inhabiles à la recuëillir.
ENTENDONS qu’à leur défaut, tous droits qui pourroient en quelque temps que ce soit leur competer et appartenir sur notredite Couronne et succession de nos Etats, soient et demeurent transferez à notre tres-cher et tres-amé petit-Fils le Duc de Berry, et ses Enfans et descendans mâles nez en loyal mariage et successivement à leur défaut, à ceux des Princes de notre Maison Royale et leurs descendans, qui par le droit de leur naissance, et par l’ordre établi depuis la fondation de notre Monarchie, devront succeder à notre Couronne.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et feaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Presentes, avec les Actes de renonciation faits par notredit Frère et petit-Fils le Roi d’Espagne, par notredit petit-Fils le Duc de Berry, et par notredit Neveu le Duc d’Orléans, ils ayent à faire lire publier et registrer, et le contenu en iceux garder, observer, et faire executer selon leur forme et teneur, pleinement, paisiblement et perpetuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens, nonobstant toute Loi, Statuts, Uz, Coûtumes, Arrêts, Reglemens et autres choses à ce contraires, ausquels et aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës, Nous avons dérogé et dérogeons par ces Presentes pour ce regard seulement et sans tirer à consequence:
CAR tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Presentes.
DONNÉ à Versailles au mois de Mars, l’an de grace mil sept cens treize, et de notre Regne le soixante-dixième.
Signé, LOUIS.

Et Plus bas,
Par le Roi, PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.

Et scellées du grand Sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.

Lûës et publiées, l’Audience tenant, et registrées au Greffe de la Cour, oüy et ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme et teneur, suivant et conformement aux Arrests de ce jour. A Paris en Parlement le quinze Mars mil sept cens treize.

Signé : DONGOIS.

Because the letters patent of 1700 were revoked, the Spanish Bourbons became foreigners. Under the right of aubaine and the Fundamental Laws of France, their succession rights to the Crown of France were forfeited.

[Coat of Arms used under CC 3.0 licence – Heralder]